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Kyle Morgan

Membre reconnu
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Service du recrutement et de la formation
Commissariat de Police de Pines City





CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE

Ce document régit les droits et devoirs du policier en service.
Document publié en interne.


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Ce code de déontologie est facultatif et n'est qu'un support à des fins de Roleplay.

TABLES DES MATIÈRES

TITRE PREMIER : PRINCIPES GÉNÉRAUX
CHAPITRE PREMIER : AUTORITÉ ET PROTECTION
CHAPITRE II : DEVOIR DU POLICIER
TITRE II : DISPOSITIONS DE LA POLICE NATIONALE
CHAPITRE PREMIER : RELATION AVEC LA POPULATION ET RESPECT DES LIBERTÉS
CHAPITRE II : CONTRÔLE DE L’ACTION DE LA POLICE
TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES À LA POLICE NATIONALE
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PROPRES À LA POLICE NATIONALE




TITRE PREMIER : PRINCIPES GÉNÉRAUX

CHAPITRE PREMIER : AUTORITÉ ET PROTECTION

Article R. I.1.1 : Principe hiérarchique.
I. - L’autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.
L’autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.
Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l’urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.
II. - Le policier porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.
Article R. I.1.2 : Obéissance.
I. - Le policier exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
S’il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l’autorité qui le lui a donné, ou à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d’illégalité manifeste qu’il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu’il soit pris acte de son opposition. Même si le policier reçoit la confirmation écrite demandée et s’il exécute l’ordre, l’ordre écrit ne l’exonère pas de sa responsabilité.
L’invocation à tort d’un motif d’illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.
Dans l’exécution d’un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l’auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.
II. - Le policier rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.
Article R. I.1.3 : Obligations incombant à l'autorité hiérarchique.
I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne condition de ses subordonnés.
II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.
Article R. I.1.4 : Protection fonctionnelle.
L'État défend le policier, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.
L'État accorde au policier sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. Il l’assiste et l’accompagne dans les démarches relatives à sa défense.

CHAPITRE II : DEVOIR DU POLICIER

Article R. I.2.1 : Secret et discrétion professionnels.
Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier s’abstient de divulguer à quiconque n’a ni le droit, ni le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions.
Article R. I.2.2 : Probité.
Le policier exerce ses fonctions avec probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n’accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu’il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d’une décision prise ou dans l’espoir d’une décision à prendre.
Il n’accorde aucun avantage pour des raisons d’ordre privé
Article R. I.2.3 : Discernement.
Le policier fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.
Article R. I.2.4 : Impartialité.
Le policier accomplit sa mission en toute impartialité.
Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du Code pénal.
Article R. I.2.5 : Crédit et renom de la police nationale.
Le policier ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ces relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.
Article R. I.2.6 : Non-cumul d'activité.
Le policier se consacre à sa mission.
Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définies pour chacun d’eux par les lois et règlements

TITRE II : DISPOSITIONS DE LA POLICE NATIONALE

CHAPITRE PREMIER : RELATION AVEC LA POPULATION ET RESPECT DES LIBERTÉS

Article R. II.1.1 : Relation avec la population.
Le policier est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.
Article R. II.1.2 : Port de la tenue.
Le policier exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.
Article R. II.1.3 : Contrôles d'identité.
Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu’il soit porté atteint à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l’abri du regard du public.
Article R. II.1.4 : Protection et respect des personnes privées de liberté.
Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, or le cas et dans les conditions prévues par l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
Le policier ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.
Article R. II.1.5 : Emploi de la force.
Le policier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
Article R. II.1.6 : Assistance aux personnes.
Lorsque les circonstances le requièrent, le policier, même lorsqu’il n’est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
Article R. II.1.7 : Aide aux victimes.
Sans se départir de son impartialité, le policier accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.
Article R. II.1.8 : Usage des traitements de données à caractère personnel.
Sans préjudice des exigences liées à l’accomplissement de sa mission, le policier respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d’enquêtes administratives ou judiciaires.
À ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d’entre eux, tel qu’elles sont définies par les textes les régissant, et qu’il est tenu de connaître
Article R. II.1.9 : Traitement des sources humaines.
À l’occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d’appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.

Article R. II.2.1 : Principes du contrôle.
La police nationale est soumise au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.
Dans l’exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale est soumise au contrôle de l’autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article R. II.2.2 : Défenseur des droits.
La police nationale est soumise au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l’article 71-1 de la Constitution.
L’exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Lorsqu’il y est invité par le Défenseur des droits, le policier lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.
Article R. II.2.3 : Contrôle hiérarchique et des inspections.
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
Le policier est également soumis au contrôle d’une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l’égard du service auquel il appartient.
Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d’inspection auxquelles il est soumis.
Article R. II.2.4 : Contrôle des pairs.
Les policiers de tous grades auxquels s’applique le présent code en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.
Article R. II.2.5 : Sanction des manquements déontologiques.
Tout manquement du policier aux règles et principes définis par le présent code l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.

TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES À LA POLICE NATIONALE

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PROPRES À LA POLICE NATIONALE

Article R. III.1.1 : Considération, respect et devoir de mémoire.
La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.
Article R. III.1.2 : Devoir de réserve.
Le policier est tenu à l’obligation de neutralité.
Il s’abstient, dans l’exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
Lorsqu'il n'est pas en service, il s’exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des institutions de la République.
Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d’une plus grande liberté d’expression.
Article R. III.1.3 : Disponibilité.
Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service.




 
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